Cet amendement vise à limiter la possibilité de rétention aux seuls cas exprès de notification au demandeur d'asile d'une décision de transfert. La rétention ne nous paraît pas souhaitable à un stade antérieur de la procédure. Toute autre position reviendrait à étendre le champ de cette mesure privative de liberté qu'est la rétention de manière excessive et non proportionnelle par rapport à la lettre et à l'esprit du règlement européen.