La motion de rejet préalable a deux justifications possibles : si le texte est contraire à la Constitution ; s'il n'y a pas lieu de délibérer.
N'y a-t-il pas lieu de délibérer ? Dans une décision du 31 mai 2017 dont nous avons déjà parlé, relative à une partie de l'article L. 167-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel a tranché : « les dispositions contestées peuvent conduire à l'octroi de temps d'antenne sur le service public manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la nation de ces partis et groupements politiques ». Il estime ensuite que notre système actuel méconnaît la Constitution, plus particulièrement son article 4, et affecte l'égalité devant le droit de suffrage. Ainsi, à partir du 30 juin 2018, il y aura un vide juridique, comme l'a souligné Mme la ministre : il est donc urgent de délibérer.
Par ailleurs, le projet de loi est-il contraire à la Constitution ? Je vous en rappelle rapidement les principales dispositions. Tout d'abord, une circonscription nationale est-elle constitutionnelle ? Oui puisqu'elle a déjà été mise en oeuvre en 1979 et 1999.
Concernant le temps d'émission, le système actuel est intenable car le droit positif est inconstitutionnel. Il faut donc repenser ce système de temps d'émission : tel est l'objet de ce projet de loi.
Le plafond des dépenses électorales connaît quant à lui une baisse de 11 %. Dans son avis, le Conseil d'État a indiqué qu'il n'y avait pas atteinte au droit de suffrage en raison de l'ampleur limitée de cette baisse et de l'existence d'un délai de plus d'un an entre la modification du droit et la prochaine élection.
Enfin, concernant les listes transnationales, la question se pose de la portée normative de l'article 7. Celui-ci a toutefois une portée symbolique, comme M. le rapporteur l'a indiqué : nous nous sommes entretenus avec différents professeurs constitutionnalistes durant les auditions, les professeurs Sur et Costa…