Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, cette proposition de loi revient en nouvelle lecture devant notre Assemblée après son adoption par le Sénat. Sa philosophie n'en a pas changé, mais, comme l'ont très bien rappelé nos collègues, certaines dispositions ont été durcies par la majorité sénatoriale.
Le texte en discussion tend à faire de la mise en rétention des demandeurs d'asile dits « dublinés », donc d'une privation de liberté, un régime de droit commun, ou du moins qui pourra être couramment appliqué.
Après un bref rappel sur le règlement de Dublin, je centrerai mon propos sur l'objectif de cette proposition dans un contexte annoncé de refonte du régime de l'immigration comme du statut des réfugiés, et d'incertitudes sur le caractère opérationnel du dispositif. Je présenterai ensuite les propositions d'amendements de notre groupe et le sens qui s'y attache.
Le règlement de Dublin établit les critères et les mécanismes permettant de déterminer quel État membre de l'Union européenne est responsable de l'examen d'une demande d'asile. On le voit bien : la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile relève en tout premier lieu de l'État membre qui a joué le rôle le plus important dans l'entrée du demandeur sur le territoire de l'Union européenne.
En pratique, cela implique que la responsabilité de la très grande majorité des demandes d'asile relève d'un petit nombre d'États membres. Dans la situation visée par la proposition de loi, l'étranger en situation irrégulière qui fait l'objet d'une procédure de transfert vers l'État responsable sera placé dans un centre de rétention administrative avant même l'application de ce transfert. La proposition de loi entend garantir légalement la mise en détention pendant la durée de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile.
Le texte vise la notion de « risque de fuite », à la suite d'une décision de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, qui a rendu illégal l'enfermement des personnes « dublinées » en l'absence d'un dispositif permettant d'objectiver les critères applicables. La Cour a ainsi rappelé que le placement en rétention des personnes concernées par les dispositions des articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013, dit « Dublin III », est certes possible en cas de « risque non négligeable de fuite », mais qu'il n'existe pas, en droit national, de disposition générale contraignante de portée générale « fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur ».
Les critères contenus dans cette proposition de loi sont extensifs et visent un grand nombre de situations. Je rappelle pour mémoire que les droits dont nous parlons sont ceux de migrants qui, je le répète, dans leur immense majorité, fuient la guerre, les violences et les exactions commises par des groupes armés ou des régimes politiques illégaux et illégitimes.
L'article 1er fixe les conditions cumulatives devant être réunies afin de justifier le placement en rétention : …