Cet amendement vise à rétablir une inconstitutionnalité manifeste et grave du texte.
À trop penser le droit d'asile comme communautarisé à travers le régime d'asile européen commun – RAEC – , le législateur français a oublié que le droit français prévoit deux types de droit d'asile : le droit d'asile conventionnel, mentionné à l'article 53-1 de la Constitution et le droit d'asile constitutionnel, qui figure à l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946. Ces deux droits sont de nature différente : l'un s'inscrit dans l'application de la convention de Genève de 1951 ; l'autre, dans la tradition d'asile politique de la France, issue de la Révolution de 1789.
Rappelant notre engagement à accueillir tous les combattants de la liberté, le second ne s'intéresse pas seulement, comme le premier, à protéger les réfugiés eu égard aux menaces graves qui pèsent sur leur vie, mais relève davantage d'une appréciation politique, puisque le préambule de la Constitution de 1946 mentionne l'idée de persécution en raison d'action en faveur de la liberté. Cette action en faveur de la liberté, c'est toute la conception française de la liberté et des droits de l'homme. Cette distinction est importante. Edward Snowden pourrait, par exemple, être accueilli sur ce fondement, non en application de la convention de Genève de 1951.
Cet amendement vise à rétablir cette possibilité.