Les indices qui établissent le risque non négligeable de fuite, énumérés à l'article 1er, sont effectivement pertinents mais incomplets. C'est pourquoi vous ajoutez la mention « sauf circonstance particulière », qui permet de compléter cette liste ou d'y déroger.
Mais comment ces fameuses circonstances particulières seront-elles appréciées ? In concreto, seront-elles limitées ou deviendront-elles une seconde liste de critères établis par le juge ? Nul ne le sait. Pour éviter que ces circonstances particulières ne soient interprétées de manière trop restrictive, je propose de supprimer l'expression, qui peut laisser penser que rares sont les cas de figure qui n'ont pas été envisagés. Il me semble qu'il serait bon de faire preuve d'un peu plus de prudence et d'assouplir cet article, pour que ni l'administration ni le juge des libertés ne se trouvent finalement prisonniers d'indices trop restrictifs.
Une plus grande marge d'appréciation me semble donc pertinente. L'intime conviction, par exemple, cette notion centrale de notre droit pénal peut être un outil précieux, notamment en matière de rétention.
D'autres moyens issus de la pratique devraient également pouvoir être utilisés.
Le droit d'asile, je le répète, est une force pour la France. J'en suis absolument convaincue.