L'article 15 prévoit de larges possibilités d'obtention d'informations sur ces thèmes. Il peut s'agir de comptes bancaires de toutes natures, qu'ils soient détenus par une personne physique ou morale. L'État requérant peut demander des renseignements sur ces comptes, sur les opérations bancaires concernant une période déterminée ainsi que le suivi en temps réel des différentes transactions.