Je remercie la rapporteure pour son avis défavorable.
Madame la garde des sceaux, nous avons un débat de qualité : je comprends, à la lecture de l'alinéa 2 de cet article 2, que chaque assemblée parlementaire pourra, dans son règlement, prévoir des dispositions opérant une distinction entre des intérêts privés et les cas de figure que vous avez cités. Par exemple, il peut s'agir d'un député qui présiderait au cours de son mandat une association d'élus. Le règlement de l'Assemblée nationale pourra tout à fait opérer une telle distinction.
Mais votre démarche revient à exclure ce type de conflits d'intérêts du périmètre des dispositions que ce même règlement pourra prévoir : or cela me paraît en contradiction tant avec la loi de 2013 qu'avec la définition du conflit d'intérêts qui y figure. Je rappelle que cette définition détermine le contenu de la déclaration d'intérêts qui est contrôlée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Ne peuvent coexister, d'une part, le périmètre des conflits d'intérêts qui sera examiné dans le cadre du règlement des assemblées et, d'autre part, celui assurant la transparence de la vie publique : il revient bien à l'Assemblée nationale d'effectuer dans son règlement la distinction éventuelle entre intérêts privés et intérêts publics.
En outre, madame la ministre, je ne fais pas la même lecture que vous de l'article 5 du code de déontologie des députés : à mon sens, il porte également sur un éventuel conflit d'intérêts publics.
C'est la raison pour laquelle le groupe Nouvelle Gauche est opposé à cet amendement qui, par ailleurs, revient sur l'un de ses amendements adopté en commission des lois.