Je suis à votre disposition pour en discuter plus avant.
J'en viens à la question de Mme Lardet sur l'article 26 du projet de LPM et l'interdiction de soumissionner. Il s'agit ici de supprimer un cas de sur-transposition. Nous nous sommes munis, en droit français, de restrictions qui ne sont pas prévues par la directive. Notre code est un peu plus royaliste que le roi à cet égard puisqu'il va au-delà des prescriptions du droit européen. La modification de l'article 47 de l'ordonnance n° 2015-899 relative aux marchés publics permettra de déroger à une interdiction de soumissionner s'il y a un motif impérieux d'intérêt général, si le marché public en cause ne peut être confié qu'à la société donnée et sous réserve d'un jugement définitif qui exclurait l'opérateur concerné de la possibilité de soumissionner à des marchés publics. Nous souhaitons donc en revenir au droit commun de la directive, transposée telle quelle dans plusieurs pays. La France, elle, j'y insiste, se singularise par le fait qu'elle a voulu aller au-delà. Mais je tiens à souligner que cette dérogation n'a vocation à jouer que dans des cas exceptionnels : lorsqu'il y aura, je le répète, des considérations d'intérêt général impérieuses caractérisées notamment liées à la nécessité d'assurer la continuité de l'équipement de nos forces en opérations.
Pour répondre à un autre pan de votre question, nous sommes ici plutôt dans une démarche préventive et le cas ne s'est pas encore présenté. Il peut y avoir différents types d'interdictions de soumissionner : violation d'un embargo, corruption active d'agents étrangers… Mais l'interdiction peut aussi être l'effet mécanique de ce qu'une entreprise, à un endroit donné, ne s'est pas parfaitement acquittée de ses obligations fiscales et sociales – négligence à laquelle on peut parfois remédier et il ne faudrait pas que, parce qu'un juge étranger a prononcé une interdiction de soumissionner qui, dans l'esprit du législateur communautaire a vocation, par application des principes de reconnaissance mutuelle, à valoir sur tout le territoire de l'Union européenne, nous soyons privés de la possibilité de travailler avec des fournisseurs stratégiques.
En ce qui concerne la question électorale, nous poursuivons un triple objectif. Le premier est de surmonter une éventuelle inconstitutionnalité. Ensuite, nous entendons préserver le statut du militaire. Certains ont mis l'accent sur la disponibilité ; il me semble, comme je l'ai dit tantôt, que ce n'est pas le problème essentiel. Plus important me paraît être est le respect du principe de neutralité et donc de la forte volonté exprimée par les armées, par le Gouvernement, par le Premier ministre, d'éviter une politisation des armées. Enfin, troisième objectif, le chef d'état-major des armées estime que c'est une bonne chose de donner aux militaires la possibilité de faire leurs classes dans la politique locale. On compte en effet très peu de militaires dans nos assemblées – alors qu'au Royaume-Uni plusieurs anciens militaires siègent à Westminster. Il s'agit de renforcer le lien armée-Nation. Seulement, il faut parvenir à intégrer ces différentes dimensions. Aussi, forcément, le dispositif doit-il prévoir des seuils.
À cet égard, pourquoi avoir fixé le seuil aux communes de moins de 3 500 habitants ? Je serai nette : le seul seuil à être un peu singularisé du fait du mode de scrutin…