Intervention de Philippe Dunoyer

Réunion du mercredi 7 mars 2018 à 9h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Dunoyer :

Je commencerai mon propos par des remerciements appuyés à la présidente de notre Commission, Mme Yaël Braun-Pivet, au rapporteur de ce projet de loi et président de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, M. Manuel Valls, au rapporteur de la mission M. Christian Jacob, à M. David Habib et à Mme Naïma Moutchou, qui ont fait le déplacement en Nouvelle-Calédonie.

Il est très important que la représentation nationale constate sur place ce qu'est notre réalité. Celle-ci a été fort bien expliquée et synthétisée, pour autant qu'on puisse synthétiser une histoire aussi riche, bien que courte à l'échelle du temps, que celle de notre territoire.

La consultation référendaire à laquelle nous serons appelés en Nouvelle-Calédonie le 4 novembre prochain est prévue par l'Accord de Nouméa. Elle trouve son origine dans l'article 77 de la Constitution, qui précise que « la loi organique détermine les conditions dans lesquelles les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté ». C'est donc ni plus ni moins d'une consultation à valeur constitutionnelle que nous parlons aujourd'hui pour en fixer les dernières modalités.

Ce projet de loi découle du XVIe comité des signataires, qui a voulu faire en sorte, à l'unanimité, le 2 novembre dernier, que cette consultation aboutisse à un résultat dont la légitimité et la sincérité ne puissent être remises en cause. Le référendum, on l'a dit, n'est pas une fin en soi. Nous devons poursuivre les discussions – parfois délicates – entre forces politiques pour parler de l'après-Accord de Nouméa. Cependant, si nous ne parvenons pas à garantir que le résultat de la consultation sera incontestable et que toutes les parties acceptent son contenu, sa portée, sa légitimité, cet après-accord sera impossible à construire.

Pour la seconde fois en trois ans, le législateur est appelé à répondre à la question fondamentale du corps électoral et à s'interroger sur les conditions d'organisation de la consultation référendaire. La loi organique du 5 août 2015 a prévu l'inscription d'office de plusieurs catégories d'électeurs sur la liste électorale référendaire : les électeurs ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ; les électeurs nés en Nouvelle-Calédonie, présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, et à ce titre inscrits sur les listes provinciales ; les électeurs ayant le statut civil coutumier. Sur les 158 000 électeurs inscrits sur la liste électorale référendaire, 153 000 ont bénéficié de cette procédure d'inscription d'office. Spécificité de la Nouvelle-Calédonie, ils relèvent pour les uns du statut coutumier, pour les autres du droit commun.

Mais d'après les estimations des services de l'État, 10 900 natifs de Nouvelle-Calédonie – 7 000 de statut coutumier, 3 900 de droit commun – ne figurent toujours pas sur la liste référendaire, car ils ne remplissent pas la condition prévue par la loi organique, être inscrit sur la liste électorale générale. Partant de ce constat, les signataires de l'Accord de Nouméa ont considéré, de façon unanime et légitime, que tout devait être mis en oeuvre pour garantir le caractère incontestable des résultats.

L'objet de ce second projet de modification de la loi organique est donc de permettre au plus grand nombre de personnes remplissant les conditions voulues par les signataires de l'Accord de Nouméa de participer à la consultation de 2018 sur l'accession à la pleine souveraineté. Alors que la Nouvelle-Calédonie est le seul territoire de la République où coexistent deux statuts civils et trois listes électorales, le projet de loi organique prévoit une inscription d'office en deux temps : mise en place d'une procédure exceptionnelle pour l'inscription d'office sur la liste générale ; création d'un cas supplémentaire d'inscription d'office sur la liste électorale référendaire. Il ne s'agit pas de rajouter une nouvelle catégorie d'électeurs susceptibles de participer au référendum, mais de créer une nouvelle procédure d'inscription d'office.

Les deux premiers articles explicitent les procédures d'inscription d'office sur la liste générale et la liste référendaire, en assurant un traitement égalitaire à l'inscription potentielle de tous les natifs, une condition issue de l'accord politique trouvé au dernier comité des signataires.

Les autres dispositions du projet de loi organique recueillent également l'unanimité des responsables politiques – unanimité qu'il convient de choyer, car plutôt rare en Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs.

Il s'agit tout d'abord de faciliter l'exercice effectif du droit de vote des électeurs des îles. La double insularité implique d'importants coûts de transport pour les électeurs originaires des îles Loyauté qui vivent sur la Grande Terre mais demeurent majoritairement inscrits dans les îles – les îles Loyauté comptent plus d'inscrits sur les listes électorales que d'habitants ! De ce fait, le recours au vote par procuration est massif et peut atteindre 37 % des suffrages dans les îles. Afin de s'assurer de la participation la plus large possible, l'article 3 prévoit l'ouverture à Nouméa de bureaux de vote décentralisés pour les électeurs des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré, et d'Ouvéa.

L'article 3 bis encadre le recours au vote par procuration, en exigeant la production de justificatifs dûment établis, en lieu et place d'une simple déclaration sur l'honneur. Le 23 novembre, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a considéré que les modalités actuelles du droit de vote par procuration n'étaient pas adaptées à l'enjeu du scrutin, qui impose de n'y recourir qu'exceptionnellement. C'est sur la base de cette décision des élus du congrès, là encore unanimes, que des modalités plus restrictives de l'usage des procurations ont été prévues, parallèlement à l'ouverture de bureaux de vote décentralisés.

Il convient de noter qu'une période de révision complémentaire de la liste électorale provinciale est prévue, comme ce sera le cas, en 2018, de la liste générale et de la liste référendaire.

Par ailleurs, les sénateurs ont prévu que le congrès de la Nouvelle-Calédonie serait consulté avant la convocation des électeurs. Ni artifice ni coquetterie, cette disposition transcrit une volonté unanimement exprimée. Il est tout aussi légitime de consulter le congrès que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où cette institution s'est penchée sur ces questions depuis l'origine, et que le Gouvernement en est l'émanation, puisque composé à la proportionnelle des groupes politiques représentés au congrès.

Enfin, une disposition, issue de discussions récentes, prévoit une répartition équitable du temps d'antenne entre forces politiques indépendantistes et non-indépendantistes. Même si le rapport entre les élus des deux camps n'est pas égal – on compte 29 élus non indépendantistes sur 54 –, il a été proposé à l'unanimité que les temps d'antenne et d'expression durant la campagne soient équitablement répartis.

Les dispositions adoptées au Sénat répondent en tout point aux attentes exprimées par les formations politiques de Nouvelle-Calédonie. Le projet que nous examinons en procédure accélérée, à neuf mois de la consultation, présente un caractère d'urgence puisqu'il nécessitera cinq ou six décrets d'application pour être mis en oeuvre. Je recommande donc, à l'instar du rapporteur et des collègues qui se sont exprimés, son adoption en l'état.

Sans être suffisantes pour répondre à l'ensemble des enjeux que recouvrent les discussions sur l'après accord de Nouméa, ces dispositions sont absolument nécessaires si nous voulons permettre, ainsi que le prévoit l'article 77, à l'ensemble des populations intéressées de se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté dans les meilleures conditions possibles et garantir le caractère incontestable des résultats du scrutin.

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