Cet article 2 ne modifie pas le corps électoral, dont la composition correspond bien aux critères fixés en 1998. Il ne traite que la question de l'inscription d'office d'électeurs qui remplissent déjà, a priori, les conditions pour participer au scrutin, avec pour finalité d'inscrire le maximum d'électeurs pour la consultation. Ce n'est donc que la retranscription fidèle de l'accord du Comité des signataires. En ce sens, l'article respecte bien le consensus qui s'est dégagé.