Cet amendement a pour objet de renforcer le contrôle du Parlement sur la délivrance d'autorisations préalables d'exportations d'armes, ainsi que sur les décisions de suspension, modification, abrogation ou retrait de telles autorisations prévues par les articles L. 2335-3 et L. 2335-4 du code de la défense.
Le rôle accru du Parlement dans un domaine aussi fondamental pour la République que l'exportation d'armes à des États tiers découle nécessairement de l'article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi fixe également les règles concernant l'organisation générale de la défense nationale, ainsi que de la place qui lui est accordée en matière d'opérations extérieures par l'article 35 de la Constitution.