Intervention de Sereine Mauborgne

Séance en hémicycle du jeudi 22 mars 2018 à 21h30
Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Article 35

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSereine Mauborgne :

En proposant d'étendre le champ de la présomption d'imputabilité au service des blessures ou des maladies ayant entraîné des séquelles, l'article 35 engage une évolution majeure. En effet, dans le cadre de l'instruction des droits à la pension militaire d'invalidité, la PMI, il incombe au militaire concerné d'établir un certain nombre d'éléments. Il doit par exemple prouver que les infirmités dont il est atteint ont été causées par le fait ou à l'occasion du service, c'est-à-dire prouver qu'elles sont imputables au service.

Dans bien des cas, le demandeur est confronté à l'obligation de rassembler de nombreux documents détenus par différents services. Les évolutions de la situation du demandeur – mutations, congés pour maladie, dissolutions de formation – , ainsi que l'imprescriptibilité des demandes de PMI complexifient davantage encore cette tâche.

Au cours des années écoulées, le législateur a adopté des mesures visant à faciliter certaines démarches dans le cadre d'une demande de PMI. L'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit par exemple une présomption d'imputabilité au service des blessures ou maladies subies ou contractées lors d'une opération extérieure.

Le présent article – c'est en cela qu'il constitue une avancée – propose d'étendre le champ de cette présomption d'imputabilité à tout militaire ayant subi des blessures en service ou à l'occasion de celui-ci, ou ayant contracté une maladie dans les mêmes circonstances. Il s'agit de transposer aux militaires certaines des dispositions prévues par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui définit pour les fonctionnaires une présomption d'imputabilité des blessures survenues ou des maladies contractées en service ou à l'occasion de celui-ci, s'agissant d'un congé pour invalidité temporaire.

Cette avancée est à saluer car elle introduit un renversement de la charge de la preuve de l'imputabilité, dans un but que nous partageons tous : faciliter pour le militaire l'obtention de son droit au bénéfice d'une PMI. Lorsque certaines conditions prévues au tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies, il est prévu que le militaire ou ses ayants cause puissent toutefois apporter la preuve de l'imputabilité au service.

Enfin, l'article définit l'accident de trajet et pose le principe de sa reconnaissance par preuve.

Pour toutes ces raisons, j'invite l'ensemble de mes collègues à adopter cet article.

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