Dont acte. Quant à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, il dispose que la création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation qui ne peut être délivrée que si l'exploitant « démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées […] sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ».