Nous soutenons ces amendements, et je m'étonne de la réponse du rapporteur dans la mesure où l'article 3 de la directive sur le secret des affaires indique que « l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national », ce qui nous donne précisément les marges de manoeuvre pour intervenir sur la définition du secret des affaires.
Par ailleurs, qu'il s'agisse d'un document papier ou d'un document numérique, on peut indiquer son caractère confidentiel. Cette proposition n'a donc rien de passéiste. Au contraire, il est de notre responsabilité d'être très précis et d'encadrer de manière plus claire et plus forte le droit que nous mettons en oeuvre.