La directive précise que les « biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite » sont en infraction. La proposition de loi transpose cette disposition en se référant à « tout produit résultant de l'atteinte au secret des affaires », car la suppression du caractère significatif de l'atteinte au secret des affaires, constitue une surtransposition qu'il convient d'éviter.