Intervention de Jean Terlier

Séance en hémicycle du mardi 3 avril 2018 à 15h00
Débat sur l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Terlier :

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la France a toujours fait de la lutte contre la drogue une priorité en ne banalisant jamais l'usage, même privé, de produits stupéfiants.

Nos collègues rapporteurs, MM. Reda et Poulliat, qui se sont à leur tour saisis de ce sujet, ont fait un travail remarquable de synthèse et de réflexion sur l'évolution de la situation et sur le constat d'échec de la politique pénale en la matière. La représentation nationale aura compris que la question de l'usage de produits stupéfiants est un sujet sensible. Mme Sofia Aram n'en disconviendra pas, je pense : le problème posé ne se résoudra pas d'un coup de baguette magique…

Plus sérieusement, il n'est pas inutile de rappeler pour commencer que le débat ne porte pas sur la dépénalisation de l'usage de produits stupéfiants, tout particulièrement du cannabis.

Le rapport contient quelques constats inquiétants. Ils tiennent d'abord dans les chiffres suivants. Le nombre de consommateurs de produits stupéfiants est toujours plus important en France, notamment parmi les jeunes de seize ans: dans cette dernière catégorie, la France se classe au premier rang sur trente-cinq pays européens pour la consommation de cannabis. De 1990 à 2010, en vingt ans, le nombre d'affaires liées à l'usage de stupéfiants que la justice a dû traiter a été multiplié par sept. Les délits concernant l'usage de produits stupéfiants font l'objet de 37 000 décisions de justice ; on peut malheureusement parler de contentieux de masse.

La réponse pénale apportée à ce type de délit est diverse : des amendes ; quelquefois, des peines d'emprisonnement, éventuellement assorties de sursis avec mise à l'épreuve ; des peines alternatives à l'emprisonnement telles que le travail d'intérêt général ou les jours-amende. Des peines complémentaires peuvent être proposées à titre principal afin de se substituer à l'emprisonnement ou à l'amende. Ces poursuites pour usage peuvent revêtir des modes simplifiés, qui évitent une audience devant le tribunal correctionnel en formation collégiale.

Les réponses pénales sont systématiques ; il faut s'en féliciter. Cependant, elles apparaissent indéniablement peu efficaces, une proportion importante d'entre elles aboutissant à des rappels à la loi, notamment pour les primo-délinquants. Il a été indiqué que, sur 68 681 mesures alternatives aux poursuites prononcées en 2016, il y avait 44 566 rappels à la loi, soit 64,9 %. Or le rappel à la loi semble peu dissuasif, comme l'a dit M. le rapporteur Poulliat. Il est souvent effectué par un officier de police judiciaire au commissariat et non par un substitut du procureur. Aujourd'hui – si l'on s'autorise à dire quelques vérités dans cet hémicycle – , le recours au rappel à la loi en cas d'usage de produits stupéfiants conduit à constater l'existence en France d'une dépénalisation de fait : l'usage des stupéfiants n'est plus réellement sanctionné s'agissant des primo-délinquants. C'est ce décalage entre la théorie de notre arsenal judiciaire et la pratique qui conduit à une banalisation de ces produits, surtout chez les jeunes.

Ces différents constats nous obligent à repenser l'articulation du soin et de la sanction pour plus d'efficience et de rationalité, et à nous interroger sur le sens des poursuites ; si la pénalisation est moindre, celles-ci ne doivent pas conduire à sanctionner plus systématiquement les consommateurs ni, surtout, affaiblir l'essence même de la lutte contre la toxicomanie, en amenant à négliger la lutte contre la dépendance.

Une dépénalisation sèche n'est donc pas envisageable pour les rapporteurs, qui sont d'accord sur ce point. Il reste donc deux possibilités : la contrenvationnalisation pour M. Reda, le délit avec amende forfaitaire pour M. Poulliat.

Il faut rappeler ici, sans aucune posture politicienne et eu égard au constat précédent de l'importance du rappel à la loi parmi les sanctions du délit d'usage de produits stupéfiants, que, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, c'est un renforcement de la sanction pénale qui est envisagée.

Si la contraventionnalisation n'est pas une idée nouvelle, après avoir été suggérée, par exemple, dans un rapport sénatorial dès 2003 ou évoquée par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, de la mission interministérielle de lutte contre les drogues, celle-ci se heurterait probablement à un accroissement quantitatif des punitions et présenterait assurément le risque d'une automaticité de l'amende, ce qui contribuerait à réduire voire à supprimer les peines complémentaires à disposition du tribunal de police, sans la moindre précaution pour le volet sanitaire d'accompagnement et de prise en charge du consommateur addict.

Au contraire, si nous souhaitons satisfaire aux critères d'efficience et réguler les flux d'usagers de stupéfiants traités par le système judiciaire, la proposition émise dans le rapport de M. Poulliat de conférer un caractère à la fois forfaitaire et délictuel à l'amende réprimant l'usage de stupéfiants pour conserver le recours à des outils juridiques et de contrainte – placements en garde à vue notamment, utiles au démantèlement de trafics locaux – est vraisemblablement la solution la plus adaptée.

Cette hypothèse semble en effet constituer une réponse plus prompte à satisfaire la volonté du législateur, depuis plus de quarante ans, de faire de la lutte contre la consommation de produits stupéfiants un enjeu de santé publique. Cette proposition devrait ainsi tendre à responsabiliser le consommateur, en évitant l'écueil de la banalisation qui semble aujourd'hui prédominer.

En conclusion, il me semble aujourd'hui que le législateur doit faire oeuvre d'efficacité, en dotant les policiers et les gendarmes de moyens efficients de lutte, notamment en leur permettant de couvrir le terrain à proximité des consommateurs et des distributeurs. Cette amende forfaitaire délictuelle présenterait le double avantage de permettre une réponse immédiate des agents à l'infraction, tout en réservant la personnalisation des sanctions et des peines à la discrétion des parquets et des magistrats au titre de l'opportunité des poursuites.

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