J'ai proposé de réécrire l'article 11 car nous souhaitions inscrire dans la loi les pourcentages de produits dotés d'un label de qualité devant entrer dans la composition des repas, conformément aux conclusions des États généraux de l'alimentation et à un engagement de campagne du Président de la République, avec l'objectif d'atteindre, dans la restauration collective publique, 50 % de produits bio ou locaux d'ici 2022. C'est un affichage important, dans le cadre de la montée en qualité de la restauration, pour accompagner les acteurs dans une démarche de progrès et soutenir les filières locales via le levier de la commande publique.
Nous avons également indiqué que les personnes publiques devaient privilégier les produits de saison, ainsi que c'est déjà le cas dans les services de restauration scolaire et universitaire, les établissements publics et privés accueillant des enfants de moins de six ans et dans les établissements de santé, sociaux et pénitentiaires.
Au 1er janvier 2022, 20 % des produits composant les repas devraient donc être bio et 30 % bénéficier d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine – label rouge, appellation d'origine, indication géographique, spécialité traditionnelle garantie – ou d'une mention valorisante – telle que la mention « montagne », « produit de montagne », « produit fermier », « haute valeur environnementale » – ou d'une démarche de certification de conformité des produits (CCP), au sujet de laquelle une réserve peut être exprimée.
J'ai ajouté à la liste initiale prévue par le Gouvernement les produits sous certification de la conformité des produits, qui sont inclus dans les modes de valorisation des produits visés à l'article L. 640-2 du code rural, et les produits écolabellisés « pêche durable », seul label spécifiquement dédié aux produits de la pêche dans le code rural. Les démarches de certification des produits engagées par les professionnels doivent néanmoins encore progresser en termes de qualité, et il appartiendra au ministère de prendre en charge le relèvement substantiel des exigences posées pour prétendre à la certification de la conformité des produits, qui sont fixées par voie réglementaire.
Par ailleurs, le coût du cycle de vie du produit ne constitue pas pour l'heure un facteur discriminant dans la classification des produits, et nous avons préféré en la matière adopter une démarche plus progressive.
S'il apparaît en effet que le coût du cycle de vie du produit est un élément important de la commande publique, qui ne doit pas être écarté puisqu'il permet de faire prendre conscience aux acheteurs de l'impact environnemental d'un produit et devrait induire, à terme, une réorientation vers une alimentation moins émettrice de CO2, cet indicateur ne permet pas de distinguer les produits selon leur qualité nutritionnelle ni selon leur origine géographique : or, la consommation de produits locaux constitue l'un des enjeux fondamentaux du présent article.
De nombreux exemples démontrent que, pour un même produit et selon le mode de production, le coût du cycle de vie peut inciter à privilégier des produits importés dès lors que leur transport – par exemple, par voie maritime – est peu émetteur de CO2. Il convient donc de faire attention à ne pas « tordre » le cycle de vie du produit pour lui faire jouer un rôle qui n'est pas le sien, quand bien même il s'agit d'un indicateur qui mérite de s'inscrire dans une démarche de progrès environnemental.
J'ajoute que les dispositifs de mesure existants, sur lesquels l'ADEME est en pointe, ne sont pas encore pleinement opérationnels pour évaluer de façon robuste, rapide et systématique l'impact environnemental de tous les produits alimentaires. Ils ne permettent pas encore, notamment, d'évaluer les différentes filières d'approvisionnement ou les pays d'origine.
Nous avons également souhaité favoriser l'achat de produits issus du commerce équitable.
Enfin, nous avons inscrit dans l'amendement une obligation d'information des usagers des restaurants collectifs, applicable dès 2020 et deux fois par an.