Plusieurs d'entre vous ont souhaité que les dispositions que nous proposons pour l'approvisionnement de la restauration collective publique soient étendues à la restauration collective privée. Le champ des possibles est vaste, comme le montrent les différents amendements présentés : certains souhaitent limiter cette extension à la restauration collective de personnes morales de droit privé qui assurent des missions de service public ; d'autres privilégient des extensions beaucoup plus larges à l'ensemble de la restauration collective de personnes morales de droit privé.
Pour ce qui est de la restauration scolaire, universitaire, de la petite enfance, des établissements sociaux et médico-sociaux, il paraît légitime que la loi garantisse la même qualité de service qu'aux bénéficiaires des systèmes de restauration en vigueur pour le système public.
En ce qui concerne les autres personnes de droit privé, la situation est très différente parce que leur étendre les dispositions de l'article 11 comporterait un risque d'inconstitutionnalité en raison de l'atteinte portée à la liberté des entreprises.
C'est pourquoi le Gouvernement présente l'amendement CD522 qui permet l'extension de l'article 11 à la seule restauration collective de personnes morales de droit privé qui assurent des missions de service public, proposition qui présente à nos yeux l'équilibre que nous avons recherché tout à l'heure.