L'article 14 a trait à la vente des produits phytopharmaceutiques, et vise notamment à interdire les rabais et ristournes. Sur ce point, le Conseil d'État a regretté « que l'étude d'impact ne présente pas à ce stade de justifications suffisamment détaillées de la nécessité de cette mesure à tous les stades de la commercialisation de ces produits, ni d'indication sur ses possibles effets sur le commerce intracommunautaire ».
L'amendement CD121 a pour objet d'apporter quelques modifications à l'article 14, afin de prendre en compte les observations du Conseil d'État. Il vise ainsi à faire référence à la terminologie en vigueur concernant les « remises, rabais et ristournes », en retenant celle de « réductions de prix », telle qu'elle figure à l'article L. 441-6 du code de commerce, auquel renvoie l'article 14 du projet de loi ; à limiter le champ d'application des réductions de prix prohibées au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales ; enfin, à exclure l'application immédiate de la nouvelle prohibition, qui serait constitutive d'une insécurité juridique pour les relations contractuelles en cours, surtout dans un contexte dans lequel il pourrait s'appliquer à des relations entre des opérateurs français et des opérateurs étrangers, auxquels la loi française ne serait pas opposable.