Cet amendement vise tout d'abord à affirmer le principe d'un accès transparent et non discriminatoire au réseau pour toutes les entreprises ferroviaires : c'est la traduction juridique de l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire au service intérieur de voyageurs, prévue dans le quatrième paquet ferroviaire.
À compter de l'horaire de service de 2021, c'est-à-dire du 12 décembre 2020, toute entreprise ferroviaire pourra proposer de nouveaux services, donc de nouvelles possibilités de mobilité, au bénéfice de l'usager. Comme les échanges avec les régions et les partenaires sociaux ont pu le faire ressortir lors de la concertation, il ne faut pas que cette ouverture à la concurrence compromette l'équilibre de nos services publics. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement fait le choix, comme le quatrième paquet ferroviaire en donne la possibilité aux États membres, d'introduire un encadrement de ces nouveaux services.
L'amendement CD164 a donc pour objet d'organiser les conditions dans lesquelles le régulateur peut limiter, voire interdire, un nouveau service librement organisé, s'il est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un service conventionné existant. Autrement dit, le choix d'une ouverture à la concurrence en libre accès n'exclut pas la possibilité d'un conventionnement par l'État ou par les régions pour maintenir des dessertes d'aménagement du territoire – nous aurons l'occasion d'en discuter ultérieurement.