Cet amendement a pour objet de définir les règles applicables après l'échéance des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités. D'autres amendements portent spécifiquement sur les TER, les TET et les services en Île-de-France.
Dans sa première partie, l'amendement détermine les modalités d'attribution des contrats de service public qui s'appliquent de manière uniforme à toutes les autorités organisatrices. Il s'agit de préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues dans le règlement OSP en affirmant le principe général de mise en concurrence des contrats de service public, tout en déterminant des régimes d'exception à ce principe.
Comme je l'ai indiqué lors de la concertation en réponse à la demande des organisations syndicales et des régions, le Gouvernement souhaite offrir aux autorités organisatrices toutes les souplesses permises par le cadre européen. Il paraît essentiel que les autorités puissent, en fonction de leur situation, faire usage des dérogations qui sont prévues par le règlement OSP pour attribuer des contrats de gré à gré, sous réserve de respecter les conditions exigées par le règlement.
Par ailleurs, l'article additionnel ainsi proposé désigne l'ARAFER comme l'organisme indépendant chargé d'évaluer, sur la demande d'un tiers intéressé, les décisions d'attribution directe des autorités organisatrices en application de certaines de ces dérogations.
Dans un deuxième volet, cet amendement traite de la transmission aux autorités organisatrices des informations nécessaires pour assurer une ouverture à la concurrence réussie des services conventionnés. Ces deux sujets distincts ont été regroupés par les services de votre assemblée.
Les autorités organisatrices doivent bénéficier de toutes les informations nécessaires de la part de l'opérateur sortant et des gestionnaires d'infrastructures et d'installation de services, afin d'élaborer leur cahier des charges et de permettre aux entreprises ferroviaires candidates de formuler une offre.
Cet impératif doit néanmoins prendre en compte la légitime protection du secret industriel ou commercial de l'ensemble des opérateurs, y compris l'opérateur historique, ou du gestionnaire du réseau. L'amendement rappelle ainsi la responsabilité de l'autorité organisatrice en matière de protection des données.
Enfin, l'amendement renvoie la détermination de ses modalités d'application à un décret. Cet acte réglementaire, qui sera pris après avis du régulateur, sera préparé en concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur. Il devra notamment inclure la liste des informations transmises pour les seuls besoins de l'autorité organisatrice, et la liste des informations qui sont destinées à être portées à la connaissance des candidats à la procédure de mise en concurrence, les conditions et les délais de transmission de ces informations, ainsi que les obligations de protection des informations protégées par la loi.