Nous proposons de supprimer les alinéas 6 à 8 de l'article 7 afin de garantir un droit procédural à nos yeux fondamental. En effet, ces alinéas obligent le requérant à faire, dès l'enregistrement de sa demande d'asile, le choix d'une langue qui vaudra durant toute la procédure.
Si l'on ne part pas du principe qu'il existe chez les demandeurs d'asile une volonté dilatoire – notre collègue ne parlait que de « certains » d'entre eux, mais la suspicion a tendance à se généraliser –, on en revient à la réalité décrite par les acteurs qui interviennent auprès des demandeurs d'asile. Ils nous expliquent combien le choix de la langue est un sujet délicat, y compris parce qu'il concerne le récit de personnes victimes de persécutions : il est plus facile de dire ce que l'on a subi dans un dialecte familier ; à l'inverse, les procédures font appel à une langue administrative qui ne relève pas du dialecte, et ne seront pas appréhendées de la même manière par le demandeur. Le sujet est d'autant plus sensible que le témoignage et la façon dont le demandeur raconte sa trajectoire participent de l'appréciation qualitative et du rendu de la justice. Imposer une langue dès le départ pour l'ensemble de la procédure, c'est nier cette réalité et la subtilité de cette expérience.
Ce choix nous semble par ailleurs contradictoire avec la volonté affichée par la majorité, lors des récents débats sur le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, de reconnaître un droit à l'erreur et la bonne foi de l'administré.