L'article 743-2 du CESEDA prévoit déjà un recours non suspensif lorsque l'OFPRA a pris une décision d'irrecevabilité au motif que le demandeur bénéficie déjà d'une protection dans un État tiers, qu'il présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande, ou qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Dans ces cas, le demandeur se voit retirer son attestation de demande d'asile et, par conséquent, son droit au maintien sur le territoire.
L'article 8 prévoit d'ajouter à cette liste de recours non suspensifs les demandeurs ressortissants de pays d'origine sûrs ou ceux présentant une menace pour l'ordre public. Cela reste conforme à nos obligations constitutionnelles et conventionnelles : le Conseil constitutionnel a considéré que la possibilité de recours non suspensif était conforme à la Constitution.
L'article 8 ajoute à ce dispositif la possibilité, pour le juge administratif statuant sur l'obligation de quitter le territoire français (OQTF), de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA statue. Notons que le juge administratif est compétent dans ce domaine puisqu'il est déjà tenu, lorsqu'il est saisi pour l'exécution d'une OQTF, de vérifier que la personne ne risque pas d'être renvoyée dans un pays où elle pourrait subir des tortures. Avis défavorable.