Cet amendement vise à conférer un caractère systématiquement suspensif aux recours portés devant la CNDA. Le nouveau dispositif n'offre pas la garantie que le demandeur d'asile a pris connaissance de la décision de la CNDA. Par ailleurs, l'effectivité du droit au recours, principe reconnu et appliqué par la CEDH, est mise à mal par cet article.