Cet amendement vise, en application de l'article L.743-2, à rendre l'attestation de demande d'asile retirable ou refusable dans le cas où le demandeur présenterait un titre de séjour, titre de voyage ou titre d'identification personnel appartenant à un tiers, ou un titre d'identification personnel contenant des informations erronées.
Les demandeurs qui abusent volontairement des compétences de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en se soustrayant à la conformité des procédures de demande d'asile, prenant de fait la place d'autres demandeurs devant être réellement accompagnés, doivent voir leur demande retirée ou le renouvellement de celle-ci refusée.