Intervention de Annie Chapelier

Réunion du mardi 17 avril 2018 à 10h35
Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAnnie Chapelier :

Je voudrais vous interroger sur l'article 2 du projet de loi, relatif à la répression des abus sexuels commis sur des mineurs, notamment l'inceste. Depuis que notre Assemblée a décidé d'inscrire dans le code pénal l'inceste commis sur les mineurs, l'article 44 de la loi relative à la protection de l'enfant a créé une surqualification de l'inceste sans modifier les peines qui existaient déjà. Selon un sondage réalisé en 2009 par l'IPSOS, les actes d'inceste commis sur des mineurs constituent un phénomène massif : au moins deux millions de personnes en auraient été victimes, plus de la moitié des violences sexuelles subies dans l'enfance ayant lieu dans le cadre de la famille. Certaines associations estiment que cela représente 75 % des viols sur mineurs.

Les infractions sexuelles sont généralement sanctionnées plus sévèrement lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, à l'exception du viol commis sur un enfant de moins de 15 ans : on applique une peine de vingt ans de réclusion criminelle, quel que soit l'auteur. Dès lors que l'on ne va pas au-delà de ce seuil, la surqualification pénale de l'inceste n'est pas suivie d'effets. Dans certains cas, la peine peut néanmoins être plus lourde : si les actes commis ont entraîné la mort, la peine peut être portée à trente ans, et à la perpétuité en cas de torture ou d'actes de barbarie. Ne peut-on pas considérer qu'il y a torture psychologique lorsqu'un viol est perpétré dans le cadre d'un inceste ? L'atrocité de l'acte, en soi, se double en effet d'un dérèglement psychologique majeur qui est aggravé lorsque l'auteur est un proche.

Il n'y a inceste, au sens pénal du terme, que s'il est commis par une des personnes spécifiquement désignées dans la liste établie par le code. En sont exclus les cousins et les personnes n'ayant aucun lien de sang avec la victime mais qui peuvent, néanmoins, l'avoir côtoyée du fait des recompositions familiales qui sont très nombreuses. Ne pourrait-on compléter la liste ? En effet, la gravité des faits tient à la proximité avec leur auteur, que l'on a côtoyé et en qui on avait confiance, parce qu'il appartient à la famille.

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