Cet amendement vise à clarifier le coût du chauffage pour les consommateurs utilisateurs de réseaux de chaleur.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dite « Nome », les bailleurs peuvent répercuter dans leurs charges récupérables l'ensemble des dépenses liées aux services assurés dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible. Cette disposition entraîne une différence de traitement dans la manière dont les frais sont reportés aux locataires en fonction du mode de chauffage.
Dans le cadre d'un immeuble raccordé à un réseau de chaleur, l'abonnement dit « R2 », auquel souscrit le bailleur auprès du gestionnaire de réseau, intègre les dépenses liées au gros entretien et à l'amortissement des investissements. L'ensemble de ces coûts est répercuté dans les charges récupérables, donc visibles par le locataire, alors que les locataires d'un logement chauffé au gaz collectif ne voient qu'une partie des coûts dans leurs charges. Cette situation désavantage les réseaux de chaleur en donnant l'impression que leur coût est plus élevé, alors qu'ils sont plus compétitifs que les solutions de chauffage concurrentes si l'on tient compte de l'ensemble des coûts. Cette situation nuit au développement des réseaux de chaleur.
Sans modifier les rapports entre bailleurs et locataires, cet amendement vise donc à remédier à cette situation en indiquant le coût global du chauffage et non uniquement les composantes qui sont intégrées aux charges récupérables, lorsque l'installation de chauffage d'un immeuble est remplacée. Il permettra également aux locataires de connaître plus précisément le coût de leur chauffage, en disposant de l'ensemble de ces éléments.