L'article 8 vise à accélérer l'examen des procédures d'asile et permet de nous rapprocher de nos partenaires européens. En effet, il dispose que, dans un certain nombre de cas, limitativement énumérés par la loi, le recours devant la CNDA n'a plus un caractère automatiquement suspensif, et qu'il peut être mis fin au droit de maintien du demandeur d'asile sur le territoire dès que la décision de l'OFPRA a été rendue.
Il s'agit des rejets pris à l'encontre des ressortissants de pays d'origine sûrs, d'étrangers dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public, ou encore de rejets d'une demande de réexamen. Dans ce cas, comme l'a expliqué Mme la rapporteure, le juge administratif, saisi d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire, pourra, s'il estime qu'il existe des éléments sérieux, suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et rétablir le droit au maintien pendant la durée d'examen du recours du demandeur devant la CNDA. D'ailleurs, le demandeur peut lui-même préciser qu'il veut rester sur le territoire.
Ce dispositif concilie la nécessité d'un examen rapide pour les demandes qui peuvent apparaître étrangères à un besoin de protection, et l'exigence de respect des droits, en garantissant le contrôle du juge. Ce dispositif est conforme à nos exigences constitutionnelles, ainsi qu'à celles découlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, comme elle l'a confirmé dans deux arrêts rendus en 2017.
Il est également parfaitement conforme à l'article 46, paragraphe 6, de la directive 201332UE relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Neuf de nos partenaires européens, dont l'Allemagne, ont mis en place un dispositif identique. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.