Il vise lui aussi à supprimer l'article 9, mais pour des raisons diamétralement opposées.
L'article 9 tend à renforcer le caractère directif du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile, puisque le demandeur serait orienté vers une région précise, où il serait tenu de résider, un refus de sa part pouvant entraîner la suspension des conditions matérielles d'accueil. Comme l'avait souligné le Défenseur des droits à propos de la réforme de l'asile de 2015, cette orientation contraignante pour les demandeurs s'apparente à une forme d'assignation à résidence, qui permet aux pouvoirs publics de contrôler et de restreindre la liberté d'aller et venir.
Il est important de rappeler que, si la directive « accueil » autorise les États membres à prendre de telles mesures, il ne s'agit que d'une possibilité offerte à ces derniers. Gardons en mémoire que, en vertu du premier alinéa de l'article 7 de la directive, « les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre d'accueil ». D'autre part, l'article 2 du protocole additionnel no 4 à la convention européenne des droits de l'homme précise que de telles mesures restreignant la liberté d'aller et venir doivent, en tout cas dans une société démocratique, rester exceptionnelles et être nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou au maintien de l'ordre.
Certes, des améliorations ont été apportées au projet de loi, notamment avec la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur, mais les droits des demandeurs qui souhaitent être hébergés dans leur famille ou chez un tiers ne paraissent pas expressément garantis.
Enfin, comme l'a rappelé mon collègue Stéphane Peu, l'article 9 vise en outre à légaliser la circulaire Collomb, qui permet de trier les étrangers et les non-étrangers dans les centres d'hébergement d'urgence, ce qui remet en cause la caractère inconditionnel de l'accueil.