Il s'agit des conditions posées à l'article 9 pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Conformément à une recommandation du Défenseur des droits, cet amendement prévoit de maintenir ce bénéfice dès lors que l'étranger justifie par la possibilité d'être hébergé par un membre de sa famille ou par un tiers son refus de la proposition d'orientation faite par l'administration.
Nous restons dans la lignée des amendements que nous avons défendus précédemment. Il nous paraît nécessaire d'apporter cette précision dans la loi ; si ce n'est pas le cas, les débats parlementaires attesteront que le bénéfice de ces conditions matérielles n'est pas lié à l'établissement d'hébergement mais au statut du demandeur d'asile.