Cet amendement vise à supprimer l'allongement de seize à vingt-quatre heures du délai de retenue administrative.
Vous en conviendrez toutes et tous, la liberté d'aller et venir est un droit fondamental. Il est protégé notamment par l'article 2 du quatrième protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Comme pour tout droit fondamental, les atteintes qui lui sont portées doivent être strictement limitées et juridiquement encadrées. La retenue administrative doit donc être de la durée la plus brève possible.
Pourtant, malgré l'arrêt du 6 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne, l'alinéa 6 de l'article 19 rapproche de nouveau significativement le régime de la retenue administrative pour vérification du titre de séjour de celui de la garde à vue. Or la garde à vue est une privation de liberté justifiée par la suspicion de commission d'une infraction, alors que, dans le cas de la retenue, la personne n'a pas présenté de titre de séjour, mais n'a pas commis d'infraction. La Cour de cassation a d'ailleurs pu mettre en avant l'impossibilité de placer un étranger en garde à vue sur le seul fondement de son séjour irrégulier.
Aligner le régime de la retenue administrative sur celui de la garde à vue, c'est réduire le niveau de protection des droits fondamentaux actuellement garanti aux étrangers.
De toute façon, cette mesure serait inutile, puisque le délai actuel de retenue administrative est susceptible d'être temporairement interrompu.