Cet amendement vise à compléter les dispositions du CESEDA relatives aux sanctions. Il s'agit de prévenir et de réprimer par une sanction dissuasive le développement de la pratique, dûment identifiée en outre-mer comme sur l'ensemble du territoire de la République, de fourniture de fausses attestations de domiciliation à l'effet de faciliter l'obtention d'un titre de séjour ou un comportement dilatoire dans une procédure d'éloignement. L'infraction peut être le fait de la personne étrangère concernée mais également de toute personne, y compris des nationaux.
En incluant ce cas de figure, le présent amendement opère un lien de pure cohérence avec la possibilité des poursuites pénales prévues à l'article L. 622-1 du CESEDA pour l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier. Si le droit pénal général comme le CESEDA incriminent, chacun dans leur champ respectif, la fourniture et l'utilisation de fausses attestations ou de faux renseignements, les comportements visés ne sont pas l'objet d'une incrimination précisément énoncée et d'un régime de sanction cohérent dans le droit des étrangers.