Intervention de Guillaume Vuilletet

Réunion du mercredi 26 juillet 2017 à 11h05
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGuillaume Vuilletet, rapporteur :

Le projet de loi que nous examinons ce matin – et qui, j'en suis sûr, suscite autant votre intérêt que celui dont nous discutons actuellement en séance publique – vise à ratifier l'ordonnance du 13 octobre 2016, prise par le Gouvernement en application de l'article 86 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Cette loi poursuivait deux objectifs : élaborer un cadre déontologique applicable aux agents publics et mettre en oeuvre diverses dispositions statutaires du droit de la fonction publique.

Afin de permettre au Parlement de débattre rapidement de l'essentiel, un renvoi à un grand nombre d'ordonnances avait été décidé. L'article 86 de la loi avait ainsi autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles relatives à l'activité et au statut des magistrats des juridictions administratives ainsi que des magistrats des juridictions financières.

En ce qui concerne ces dernières, le champ de l'habilitation comprenait en particulier « la modernisation du code des juridictions financières, afin d'en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ». C'est effectivement ce à quoi s'attachent les 53 articles de l'ordonnance, qui contiennent, de fait, peu de modifications de fond.

L'ordonnance est organisée autour de trois thèmes principaux : la simplification de la présentation des dispositions relatives aux missions, à l'organisation et aux procédures des juridictions financières ; la mise à jour de plusieurs dispositions relatives au statut des magistrats de ces juridictions ; enfin, la clarification des règles d'organisation et de procédure de la Cour de discipline budgétaire et financière.

L'ordonnance procède, tout d'abord, à une importante réorganisation du code des juridictions financières afin d'en clarifier la présentation ; des sections nouvelles sont créées et de nombreux articles sont déplacés. Cette réorganisation est l'occasion de préciser certaines missions et leur champ d'application. L'article 1er, par exemple, introduit dans le code une définition du contrôle de la Cour des comptes et en précise le champ d'application en clarifiant la rédaction actuelle, qui datait de 1976 et était devenue obsolète.

L'ordonnance modernise, ensuite, certaines procédures et les modalités de leur exercice par les juridictions financières. Pour tenir compte de la dématérialisation croissante de l'information, l'article 11 adapte les dispositions relatives à la communication de documents à la Cour. Le nouvel article L. 141-5 du code fait ainsi désormais référence à l'accès aux « données et traitements », et non plus aux seuls documents.

L'article 28 prend en compte l'importante extension, au cours de ces dernières années, du champ de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes, dans lequel entrent les établissements sociaux et médico-sociaux, soit un total de près de 40 milliards d'euros supplémentaires à contrôler, ainsi que me l'a indiqué le premier Président de la Cour des comptes lors de son audition. L'entretien préalable au délibéré, aujourd'hui seulement prévu dans le cadre du contrôle des collectivités locales et de leurs établissements publics, est donc désormais également effectué dans le cadre du contrôle de ces organismes.

L'ordonnance harmonise aussi les procédures d'enquête demandées par le Parlement. L'article 8 prévoit ainsi que, lorsque la Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des affaires sociales du Parlement, elle peut intervenir dans le domaine de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes, ce qui était jusqu'à présent réservé aux seules saisines émanant des commissions des finances ou de commissions d'enquête.

L'ordonnance met ensuite à jour plusieurs dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes : la notion de « vacance » est, par exemple, remplacée par celle de « nomination » dans le régime des promotions pour les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire. Elle aménage, par ailleurs, le régime de détachement des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes pour tenir compte de l'importante réorganisation opérée en 2015, qui avait élargi le périmètre géographique de ces chambres et, par conséquent, réduit les possibilités de mobilité des magistrats.

Les articles 45 à 49 de l'ordonnance, enfin, apportent des clarifications relatives aux règles d'organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière. Ces clarifications permettent notamment de tenir compte d'évolutions jurisprudentielles et de mieux prendre en considération les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : les règles d'incompatibilité et de récusation des membres de la Cour et des rapporteurs sont précisées afin de se conformer à l'exigence d'impartialité ; les droits des personnes mises en cause sont renforcés ; la prépondérance de la voix du président de la formation de jugement en cas de partage des voix est supprimée.

Le 28 juin 2017, la commission des lois du Sénat a adopté cinq articles additionnels à l'initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Di Folco. Le nouvel article 2 vise à corriger des erreurs matérielles. L'article 3 a pour objet de préciser, au niveau législatif, la liste des formations délibérantes des juridictions financières exerçant des fonctions juridictionnelles. Il s'inspire en cela de l'article L. 122-1 du code des juridictions administratives, qui comprend des dispositions analogues pour le Conseil d'État. L'article 4 procède à des coordinations concernant les dispositions relatives à l'outre-mer. L'article 5 complète le code des juridictions financières afin de prévoir explicitement que les observations de la Cour des comptes qui font l'objet d'une communication au Parlement peuvent donner lieu, avant cette communication et à leur demande, à l'audition des organismes et personnes mis en cause. L'article 6, enfin, procède à une coordination de références.

Le Sénat a adopté en séance publique, le 6 juillet 2017, le texte ainsi modifié par sa commission des lois.

Telles sont, mes chers collègues, les principales dispositions du projet de loi qui nous est soumis ce matin. Je vous invite à l'adopter sans modification.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.