Lors des auditions qui ont servi à préparer cet amendement, nous avons beaucoup entendu dire que la généralisation du recours à la vidéo-audience, y compris sans l'accord de la personne concernée, réduisait les droits de cette dernière.
Cette généralisation pose particulièrement problème pour ce qui concerne le droit d'asile et le droit des étrangers. Comme le disait hier notre collègue Laurence Vichnievsky, l'oralité revêt une importance majeure pour la compréhension par le juge du parcours de la personne étrangère. La relation créée pour établir un lien est essentielle. Il faut aussi souligner les difficultés techniques qui, de l'avis de ceux qui ont vécu cette expérience, sont relativement nombreuses. Tous ceux qui participent à des réunions par Skype savent à quel point l'outil est peu pratique lorsque l'on doit prendre une décision sérieuse. Il crée aussi évidemment une distance préjudiciable aux droits de la défense.
Par ailleurs, dans le cadre des appels formés contre les ordonnances de maintien en zone d'attente, prises par le juge de la liberté et de la détention, l'article 10 prévoit que le juge pourra rejeter les déclarations d'appels manifestement irrecevables, par ordonnance motivée, sans avoir préalablement convoqué les parties. Or, cette disposition porte atteinte au droit à un recours effectif et à l'accès au juge, en violation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux.
Nous demandons en conséquence la suppression de l'article 10.