Intervention de Adrien Quatennens

Réunion du mercredi 5 juillet 2017 à 21h30
Commission des affaires sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAdrien Quatennens :

Sous couvert de faciliter par voie numérique l'accès au droit du travail et aux dispositions des conventions collectives applicables, l'alinéa a) du 1° de l'article 3 vise à introduire la possibilité d'élargir la procédure de rescrit social au droit du travail : le demandeur peut se prévaloir devant les juridictions de la réponse de l'administration. L'inspection du travail se verra confier une mission potentiellement chronophage alors que ses effectifs sont réduits. Par ailleurs, cette information existe déjà via le site internet Légifrance, et est ouverte à tous.

Enfin l'article R.2262-1 du code du travail dispose que « L'employeur tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur leur lieu de travail ». De même, l'article R.2262-3 du même code prévoit déjà qu'« Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés. Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. ». Par conséquent, définir les conditions dans lesquelles les personnes peuvent se prévaloir des informations obtenues dans ce cadre n'est pas nécessaire.

Cet amendement vise donc à maintenir le droit existant en matière d'accès aux dispositions légales et conventionnelles au bénéfice des salariés.

L'alinéa ne fait pas mention des sanctions en cas de non-respect, par l'employeur, des dispositions relatives à la publicité des conventions collectives applicables aux salariés.

L'article R.2263-1 du code du travail dispose que « Le fait de ne pas mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article R.2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R.2262-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Cette sanction n'est pas suffisamment dissuasive et n'est que très rarement appliquée.

Cet amendement vise à renforcer les sanctions applicables au non-respect des dispositions relatives à la publicité des conventions collectives applicables aux salariés.

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