Cet amendement vise à dispenser les petits flux de producteurs des règles fixées par l'article 1er, qui feraient peser une contrainte administrative trop forte sur leur activité. Il est donc proposé que les ventes de produits agricoles inférieures à 10 000 euros ou qui représenteraient moins de 10 % de l'activité principale du producteur soient exonérées des mesures de contractualisation mises en place par le présent article.