Cet amendement prévoit que la conclusion d'un contrat de vente relatif à la cession au premier acheteur de produits agricoles est précédée d'une proposition du producteur agricole, y compris dans les secteurs où la contractualisation écrite n'a pas été rendue obligatoire par extension d'un accord interprofessionnel, en application de l'article L. 632-3, ou, en l'absence d'accord étendu, par un décret en Conseil d'État.
Il s'agit d'étendre l'inversion de la proposition contractuelle en faveur du producteur à tous les contrats, y compris aux contrats non écrits.