Dans le même esprit, je propose une disposition un peu différente, à savoir de compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante : « Les parties doivent utiliser les indicateurs fournis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges défini à l'article L. 682-1. »
En effet, les critères et les modalités de détermination du prix doivent pouvoir s'appuyer sur des indicateurs stables et objectifs. Il y va des revenus des agriculteurs. C'est la raison pour laquelle il faut faire appel à un organisme comme l'OFPM. Ce choix n'est pas anodin et le recours à cet observatoire ne crée pas une exclusivité ; le contrat peut faire mention d'autres indicateurs mais cet observatoire doit être mentionné dans la loi. Il est un gage d'objectivité pour les agriculteurs.