Je précise que cet amendement a été rédigé en collaboration – une fois n'est pas coutume – avec un parlementaire européen, M. Michel Dantin. Il vise à retranscrire dans le droit français, même s'il aurait peut-être pu s'appliquer directement, l'article 172 bis du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles introduit par l'adoption du règlement dit « omnibus » qui prévoit que « sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, et leurs premiers acheteurs, peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché et des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières ».
Les missions des interprofessions ont également été étendues à l'établissement de clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.
Le règlement européen est d'application directe, mais l'application de cet article demeure une faculté pour les producteurs ainsi que pour les interprofessions.