Monsieur Jumel, votre amendement CE1614 serait d'application compliquée compte tenu des moyens de l'OFPM et de ses missions de simple observation et de transparence sur les prix et les marges : en aucun cas on ne saurait en faire un tiers partie prenante des contrats ; au vu du nombre de contrats que cela pourrait représenter, il faudrait multiplier par je ne sais combien les moyens de l'OFPM. Le médiateur, une fois que nous aurons adopté les dispositions prévues à l'article 2, aura les moyens d'agir ; les parties pourront lui transmettre les contrats en cas de litige.
Madame Le Feur, La clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce n'est pas une clause de révision, mais bien une clause de renégociation sans révision automatique du prix. Par ailleurs, le projet de loi prévoit, à l'alinéa 7 de l'article 6, l'intervention du médiateur des relations commerciales agricoles dans un délai d'un mois « sans que les stipulations du contrat puissent s'y opposer ». Je ne suis donc pas favorable à votre amendement CD1939.
Enfin, s'agissant de l'amendement CE1615, le volume des contrats serait disproportionné au regard du nombre de cas de négligence. Il est plus efficace pour les parties de saisir l'administration, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou les agents du ministère, qui seront habilités à les contrôler et, en cas de litige, le médiateur dont c'est précisément la mission. Avis défavorable également.