La règle prévue dans le projet de loi est la suivante : les critères et modalités de détermination du prix figurant dans le contrat doivent prendre en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l'acheteur.
Ainsi, en cas de prix déterminé, la présence d'indicateurs au sein du contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits n'est pas systématique. Or, conformément à l'esprit des EGA, la dynamique de transfert en « cascade » des indicateurs dans les contrats des autres maillons de la chaîne alimentaire a vocation à s'appliquer indifféremment à tous les types de contrats, que le prix soit déterminable ou déterminé. Il convient donc de prévoir ce cas spécifique.