Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi dispense les coopératives de signer un contrat particulier dès lors que le pacte coopératif aura des effets similaires. Or la notion d'« effets similaires » imposerait de faire figurer tous les éléments mentionnés à l'article L. 631-24 dans le pacte coopératif. Modifier cette règle reviendrait à mettre en cause le système coopératif : contrairement à une relation commerciale, par sa double qualité, de détenteur de parts sociales et d'apporteur, le coopérateur est véritablement acteur de sa coopérative. Le partage de la valeur est statutaire et ne résulte pas d'une négociation commerciale. En aucun cas, la coopérative, qui s'inscrit dans le prolongement de l'activité de ses membres, ne saurait être considérée comme le premier acheteur dans la relation avec ses associés.
Plus que la similarité, c'est donc l'équivalence dans la sécurisation des coopérateurs qui doit être recherchée.