Cet amendement prévoit de donner au médiateur la possibilité, à sa seule initiative, de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations au terme d'une médiation, sans enfreindre l'obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
L'issue d'une médiation peut avoir valeur d'exemple pour l'ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, que la solution dégagée soit susceptible d'être reproduite ou au contraire qu'il importe de souligner une situation de blocage imputable à l'une ou l'autre ou aux deux parties. C'est la pratique connue sous le nom de name and shame.