Depuis 2015, on constate que des médiateurs internes aux enseignes et aux centrales d'achat de distribution se sont développés. À travers un mécanisme qui n'est ni obligatoire, ni contraignant pour les parties au contrat, ces médiateurs exercent le même rôle que le médiateur des relations commerciales agricoles : ils recherchent une « solution amiable aux litiges commerciaux survenus à l'occasion de la fourniture d'un produit alimentaire aux enseignes ». Sept médiateurs internes aux enseignes de la distribution ont ainsi été mis en place depuis trois ans. Sur les soixante litiges relatifs aux relations entre fournisseurs et distributeurs, quarante-cinq ont été traités par ces médiateurs internes qui exercent leur médiation sous le contrôle du médiateur des relations commerciales agricoles.
Quant à la médiation pour la coopération agricole, elle fait l'objet du 3° de l'article 8 du projet de loi, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Nous avons demandé des informations supplémentaires au Gouvernement : il s'agirait de prévoir, dans le respect du droit coopératif, une meilleure articulation avec le médiateur des relations commerciales agricoles en renvoyant vers lui les litiges relatifs aux éléments du contrat d'apport passé entre un associé-coopérateur et sa coopérative, en particulier ceux qui portent sur les prix et les volumes.