Cet amendement met en cohérence le nouveau dispositif avec les missions actuelles du médiateur. Il prévoit, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, qu'il est saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat.
Les clauses obligatoires du contrat écrit entre le producteur agricole et son premier acheteur sont d'ordre public. L'importance accordée par la loi au contrat pour réguler les relations entre les producteurs et les acheteurs justifie que le médiateur puisse également intervenir pour aider les parties à s'accorder. Il en va en particulier de l'intérêt de la partie au contrat la plus faible économiquement.