Cet amendement vise à harmoniser les indicateurs.
Les EGA ont fait ressortir la nécessité de construire, à chacune des étapes des filières, les prix de vente des produits transformés en tenant compte des coûts des productions agricoles, afin que les producteurs aient un revenu décent.
Le II du nouvel article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il est prévu par le projet de loi, dispose à cette fin que le contrat de vente des produits agricoles au premier acheteur doit notamment prendre en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires. L'article L. 631-24-1 nouveau impose, par ailleurs, au premier acheteur de faire référence aux mêmes indicateurs dans le contrat de vente des produits transformés qui incorporent les produits agricoles précédemment achetés. Un suivi identique des coûts des produits agricoles bruts s'impose ainsi aux deux premiers stades de la commercialisation.
En revanche, la procédure de renégociation du prix contractuel de vente qui est prévue par l'article L. 441-8 du code de commerce, en cas de fluctuation des cours des matières premières agricoles, s'appuie sur des indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires qui ne sont pas spécifiés. Pour assurer la cohérence du dispositif de renégociation avec l'objectif des EGA et garantir la cohérence économique tout au long des filières, il faut utiliser des indicateurs identiques aux différents stades de la commercialisation.