Mon avis est défavorable car votre demande est en effet satisfaite. En application du 6° de l'article L. 442-4 du code de commerce, l'interdiction de revente à perte ne s'applique pas aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide. Cependant, lorsque l'ampleur ou la fréquence des promotions sur ces produits alimentaires périssables est susceptible de désorganiser les marchés, selon les termes de l'article L. 441-2 du même code un arrêté interministériel ou préfectoral fixe la périodicité et la durée de ces opérations pour les produits concernés.
Ces dispositions ont ainsi été appliquées dans le secteur de la viande porcine : l'arrêté du 10 juin 2015 relatif à l'encadrement des opérations promotionnelles pour la vente de viande porcine fraîche prévoyait qu'en dehors des mois de janvier et de septembre – périodes historiques des promotions sur la viande fraîche de porc –, il n'était pas possible de mettre à la vente des produits dont le prix serait inférieur de 50 % au prix moyen pratiqué hors promotion pour des produits similaires au cours du mois précédant l'opération.