L'amendement CE212 complète l'amendement CE1168. Il précise la rédaction de l'article afin de préserver l'un des acquis des États généraux de l'alimentation : l'encadrement en valeur – 34 % de remise sur les produits – et en volume – 25 % du chiffre d'affaires – des opérations promotionnelles. Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent également être concernées. Il est nécessaire de prévoir un encadrement chiffré des promotions pratiquées afin d'imposer de véritables limites aux prix abusivement bas.