Le présent amendement étend le champ d'application de l'article 11 aux établissements de restauration scolaire et universitaire, aux établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux qui relèvent des personnes morales de droit privé investies d'une mission de service public. Il ne doit pas y avoir de différence de traitement entre les enfants qui déjeunent dans une cantine selon qu'elle est privée ou selon qu'elle est publique.