L'article 1er vise l'ensemble des crimes sur mineurs, y compris les meurtres, actes de torture et de barbarie. Sa rédaction actuelle fait courir la prescription à compter de la majorité de la victime, âge qu'elle n'a malheureusement pu atteindre en cas de meurtre ou d'assassinat. Cet amendement vise à prescrire l'action publique par trente années à compter de la date de la commission de l'acte ou, en cas de tentative de meurtre ou d'assassinat, par trente années révolues à compter de la majorité de la victime, notamment en raison d'une possibilité d'amnésie traumatique.